174. Pour l’application des articles 169 à 171, lorsqu’une personne donnée, décrite au deuxième alinéa, fait un prêt à une autre personne à la condition qu’une personne fasse un prêt à une société ou à une fiducie donnée, le moindre de ces deux prêts est réputé une dette contractée par la société ou la fiducie donnée envers la personne donnée.
La personne donnée visée au premier alinéa est:a) un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada d’une société ou un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada d’une fiducie;
b) une personne ne résidant pas au Canada qui a un lien de dépendance avec soit un actionnaire désigné d’une société, soit un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada d’une fiducie.
1972, c. 23, a. 161; 1977, c. 26, a. 18; 1984, c. 15, a. 43; 1986, c. 19, a. 32; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 24, a. 39.